Accueil >> Règlementation >> Règlement européen No 2037/2000 – Appauvrissement de la couche d’ozone

 

RÈGLEMENT (CE)

No 2037/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission

vu l’avis du Comité économique et social,

après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1), au vu du projet commun approuvé le 5 mai 2000 par le comité de conciliation,

 

considérant ce qui suit:

 

(1) il est établi que des émissions permanentes, aux niveaux actuels, de substances appauvrissant la couche d’ozone continuent de causer es dommages importants à celle-ci. L’appauvrissement de la couche d’ozone a atteint des niveaux sans précédent dans 1%hémisphère sud en 1998. Lors de trois des quatre derniers printemps, on a constaté un grave appauvrissement de la couche d’ozone au-dessus de la région arctique; l’accroissement du rayonnement UV-B résultant de cet appauvrissement représente une menace réelle pour la santé et l’environnement. Il est, par conséquent, nécessaire de prendre de nouvelles mesures efficaces afin de protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes résultant de telles émissions.

 

(2) Consciente des ses responsabilités en matière d’environnement et de commerce, la Communauté par la décision 881540/CEE du Conseil est devenue partie à la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié par les parties au protocole lors de leur deuxième réunion à Londres et de leur quatrième réunion à Copenhague.

 

(3) Des mesures supplémentaires de protection de la couche d’ozone ont été adoptées par les parties au protocole de Montréal lors de leur septième réunion, à Vienne, en décembre 1995, et lors de leur neuvième réunion à Montréal en septembre 1997, auxquelles la Communauté a participé.

 

(4) Le respect des engagements pris par la Communauté au titre de la convention de Vienne ainsi que des derniers amendements et adaptations du protocole de Montréal exige de prendre des mesures au niveau communautaire, en vue notamment de faire cesser progressivement la production et la mise sur le marché de bromure de méthyle au sein de la Communauté, et de mettre en place un système d’autorisation aussi bien pour les importations que sur les exportations de substances qui appauvrissent ra couche d . ozone.

 

(5) Compte tenu de la disponibilité lus précoce que prévu de technologies permettant le remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, il convient dans certains cas de prévoir des mesures de contrôle plus strictes que celles prévues par le règlement (CE) no 3093194 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d!ozone(l), et du protocole de Montréal.

 

(6) Le règlement (CE) no 3093194 doit être modifié de manière substantielle. il est dans l’intérêt de la clarté et de la transparence Juridique de procéder à une révision complète de ce règlement.

 

(7) Aux termes du règlement (CE) no 3093194, la produc­tion de chlorofluorocarbures, &autres chlorofluorocar­bures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1,4thane et d’hydrobromo­fluorocarbures a cessé. La production de ces substances réglementées est donc interdite, sauf dérogation éven­tuelle en vue d’utilisations essentielles et pour satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des parties confor­mément à l’article 5 du protocole de Montréal. Il convient à présent également d’interdire progressivement la mise sur le marché et l’utilisation de ces substances ainsi que des produits et des équipements qui en contiennent.

 

(8) Même après l’élimination des substances réglementées, la Commission peut, sous certaines conditions, accorder des dérogations en vue d’utilisations essentielles.

 

(9) Le fait qu’il existe de plus en plus de produits de remplacement du bromure de méthyle devrait se refléter dans des réductions plus substantielles de sa production et de sa consommation par rapport à ce qui est prévu dans le protocole de Montréal. La production et la consommation de bromure de méthyle devraient cesser complètement sous réserve de dérogations éventuelles en vue d’utilisations critiques déterminées au niveau communautaire selon les critères établis par le protocole de Montréal. L’utilisation du bromure de méthyle pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition devrait être réglementée également. Une telle utilisation ne doit pas dépasser les niveaux actuels et doit être finalement réduite à la lumière de l’évolution technique et des développements au titre du protocole de Montréal.

 

(10) Le règlement (CE) n’, 3093194 prévoit la limitation de la production de toutes les autres substances qui appauvris­sent la couche d’ozone, mais ne prévoit pas la limitation de la production d’hydrochlorofluorocarbures. il est approprié d’ insérer cette disposition afin de garantir que les hydrochlorofluorocarbures ne continuent pas d’être utilisés alors qu’il existe des produits de remplacement n’appauvrissant pas la couche d’ozone. Il convient que des mesures de limitation de la production d’hydrofluo­rocarbures soient prises par l’ensemble des parties au protocole de Montréal. Un gel de la production d’hydro­chlorofluorocarbures refléterait cette nécessité et la détermination de la Communauté à assumer un rôle moteur à cet égard. il convient d’adapter le volume de la production aux réductions envisagées concenant la mise d’hydrochlorofluorocarbures sur le marché communau­taire, ainsi qu’à la baisse de la demande mondiale entraînée par les réductions de la consommation d’hydrochlorofluorocarbures prescrites par le protocole.

 

(11) Le protocole de Montréal énonce dans son article 2 F, paragraphe 7, que les parties s’efforcent de veiller à ce que l’emploi d’hydrochlorofluorocarbures soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environnement. Étant donné les technologies alternatives et de remplacement disponibles, il est possible de restreindre davantage la mise sur le marché et l’utilisation d’hydrochlorofluorocarbures et de produits qui en contiennent. La décision VI/ 13 de la conférence des parties au protocole de Montréal prévoit que, dans l’évaluation des produits de remplacement des hydrochlorofluorocarbures, il convient de tenir compte de facteurs tels que le potentiel d’appauvrissement de l’ozone, le rendement énergétique, le potentiel d’inflammabilité, la toxicité, le réchauffement général de la planète et les incidences éventuelles sur l’utilisation et l’élimination efficaces des chlorofluorocarbures et des halons. Les contrôles d’hydrochlorofluorocarbures au titre du protocole de Montréal devraient être considérablement renforcés pour protéger la couche d’ozone et pour refléter la disponibilité de produits de remplacement.

 

(12) Des quotas pour la mise en libre pratique dans la Communauté de substances réglementées ne devraient être attribués que pour des usages restreints de ces substances réglementées. Il convient de ne pas importer de substances réglementées ni de produits qui en contiennent en provenance d’États non parties au protocole de Montréal.

 

(13) Il y a lieu d’étendre le système d’autorisation concernant les substances réglementées au cas de l’exportation de ces substances, afin de surveiller le commerce des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et de permettre l’échange d’informations entre les parties.

 

(14) il y a lieu de prendre des mesures en vue de la récupération des substances réglementées utilisées, et de la prévention des fuites de substances réglementées.

 

(15) Le protocole de Montréal fait obligation de communiquer des données concernant le commerce des substances appauvrissant la couche d’ozone. Il convient par conséquent d’imposer aux producteurs, aux importateurs et ‘ aux exportateurs de substances réglementées de communiquer des données annuelles.

 

(16) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 19991468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(‘).

 

(17) La décision X/8 de la dixième conférence des parties au protocole de Montréal incite les parties à prendre rapidement des mesures, le cas échéant, pour décourager la production et la commercialisation de nouvelles substances qui appauvrissent la couche d’ozone et en particulier du bromochlorométhane. À cette fin, un mécanisme devrait être établi afin de prévoir de nouvelles substances à inclure dans le présent règlement. La production, l’importation, la mise sur le marché et l’utilisation du bromochlorométhane devraient être interdites.

 

(18) Le passage à de nouvelles technologies ou à des produits de substitution à la suite de la cessation prévue de la production et de l’utilisation de substances réglementées pourrait poser des problèmes, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les États membres devraient dès lors envisager d’appuyer la conversion nécessaire par le biais de mesures de soutien appropriées, notamment en faveur des PME,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

Article 1er

Champ d’application

Le présent règlement s’applique à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché, à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des chlorofluorocarbures, des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane, du bromure de méthyle, des hydrobromofluorocarbures et des hydrochlorofluorocarbures, ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits ou d’équipements qui contiennent ces substances.

Le présent règlement s’applique également à la production, à l’importation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des substances énumérées à l’annexe II

 

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

-«protocole»: le protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié et adapté en dernier lieu,

-«partie»: toute partie au protocole,

-«État non partie au protocole»: tout État ou toute organisa­tion d’intégration économique régionale qui, pour une substance réglementée donn4ê, n’a pas accepté d’être lié par les dispositions du protocole applicables à cette substance,

-«Substances réglementées»: les chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1­éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocar­bures et les hydrochlorofluorocarbures, qu’ils se présentent isolément ou dans un mélange, et qu’ils soient vierges, récupérés, recyclés ou régénérés. Cette définition ne couvre ni les substances réglementées présentes dans un produit manufacturé autre qu’un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de cette substance, ni les quantités négli­geables de toute substance réglementée provenant d’une production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication, d’intermédiaires de synthèse qui n’ont pas réagi ou d’une utilisation comme agent de fabrication présent sous forme d’impuretés à l’état de traces dans des substances chimiques, ou qui sont émises durant la fabrica­tion ou la manipulation du produit,

– «chlorofluorocarbures» (CFC): les substances réglementées énumérées dans le groupe 1 de l’annexe 1, y compris leurs isomères,

-«autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés» les substances réglementées énumérées dans le groupe II de l’annexe 1, y compris leurs isomères,

-«halons»: les substances réglementées énumérées dans le groupe 111 de l’annexe 1, y compris leurs isomères,

-«tétrachlorure de carbone»: la substance réglementée mentionnée dans le groupe IV de l’annexe I,

-«trichloro-1,1,1-éthane-»: la substance réglementée mentionnée dans le groupe V de l’annexe 1,

-«bromure de méthyle»: la substance réglementée mentionnée dans le groupe VI de l’annexe 1,

-«hydrobromofluorocarbures»: les substances réglementées énumérées dans le groupe VII de l’annexe 1, y compris leurs isomères,

-«hydrochlorofluorocarbures» (HCFC): les substances régle­mentées énumérées dans le groupe VIII de l’annexe 1, y compris leurs isomères,

-«nouvelles substances»: les substances énumérées sur la liste figurant à l’annexe IL La présente définition couvre les substances qu’elles se présentent isolément ou dans un mélange, et qu’elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées. Elle ne couvre ni les substances présentes dans un produit manufacturé autre qu’un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de cette substance, ni les quantités négligeables de toute nouvelle substance provenant d’une production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication ou d’intermédiaires de synthèse qui n’ont pas réagi,

-«intermédiaire de synthèse»: toute substance réglementée ou nouvelle substance qui subit une transformation chimique par un procédé dans le cadre duquel elle est entièrement convertie à partir de sa composition originale et dont les émissions sont négligeables,

«agent de fabrication»: toute substance réglementée utilisée comme agent chimique dans les applications figurant sur la liste de l’annexe VI, dans les installations existantes au 111 septembre 1997, et dont les émissions sont négligeables. La Commission établit, à la lumière de ces critères et confor­mément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, une liste des entreprises autorisées à utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication et fixe des niveaux &émission maximaux pour chacune des entreprises concernées. Elle peut, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, modifier l’annexe VI ainsi que la liste desdites entreprises en fonction de nouvelles informa­tions ou des progrès techniques, et notamment de l’évalua­tion prévue par la décision X/14 de la réunion des parties au protocole,

-«producteur»: toute personne physique ou morale fabri­quant des substances réglementées dans la Communauté,

-«production»: la quantité de substances réglementées produites, dont sont soustraites la quantité détruite au moyen de procédés techniques approuvés par les parties et la quantité entièrement destinée à servir d’intermédiaire de synthèse ou d’agent de fabrication pour l’élaboration d’autres substances chimiques. La quantité récupérée, recy­clée ou régénérée ne doit pas être considérée comme faisant partie de la «production»,

-«potentiel d’appauvrissement de l’ozone»: le chiffre figurant dans la troisième colonne de l’annexe 1 et représentant l’effet potentiel de chaque substance réglementée sur la couche d’ozone,

-«niveau calculé»: une quantité obtenue en multipliant la quantité de chaque substance réglementée par son potentiel d’appauvrissement de l’ozone et en additionnant, pour chacun des groupes des substances réglementées mentionnés à l’annexe 1 considéré séparément, les chiffres qui en résultent,

-«rationalisation industrielle»: le transfert, soit entre des parties au protocole, soit au sein d’un État membre, de tout ou partie du niveau calculé de production d’un producteur à un autre, dans le but d’optimiser le rendement écono­mique ou de faire face à une insuffisance prévue de l’appro­visionnement du fait de fermetures d’usines,

-«mise sur le marché»: la fourniture à des tiers ou la mise à leur disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances réglementées ou de produits contenant des substances réglementées visées par le présent règlement,

-«utilisation»: l’utilisation de substances réglementées dans la production ou la maintenance, en particulier la recharge, de produits ou d’équipements, ou dans d’autres procédés où elles ne servent pas d’intermédiaires de synthèse ni d’agents de fabrication, «systèmes réversibles conditionnement d’air/pompes à chaleur»: une combinaison de pièces contenant un réfrigé­rant, interconnectées pour constituer un circuit de réfrigéra­tion fermé, dans lequel la circulation du réfrigérant permet l’extraction et le rejet de la chaleur (par exemple, refroidis­sement, chauffage), réversible dans la mesure où les évapo­rateurs et les condenseurs sont conçus pour être interchan­geables dans leurs fonctions«perfectionnement actif»: la procédure prévue à l’article 114, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n’, 29131 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1),

«récupération»: la collecte et le stockage de substances régle­mentées provenant, par exemple, de machines, d’équipe­ments ou de dispositifs de confinement, pendant leur entre­tien ou avant leur élimination,

«recyclage»: la réutilisation d’une substance réglementée récupérée à la suite d’une opération de nettoyage de base telle que filtrage et séchage. Pour les réfrigérants, le recy­clage comprend normalement la recharge des équipements qui est souvent réalisée sur place,

-«régénération»: le retraitement et la remise aux normes ~une substance réglementée récupérée, au moyen d’opéra­tions telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique, afin de restituer à la substance des caractéris­tiques opérationnelles déterminées; souvent le traitement a lieu «hors site», c’est à dire dans une installation centrale,

«entreprise»: toute personne physique ou morale qui produit, recycle aux fins de mise sur le marché ou utilise, dans la Communauté, des substances réglementées à des fins industrielles ou commerciales, ou qui met en libre pratique dans la Communauté des substances de cette nature importées ou les exporte de la Communauté à des fins industrielles ou commerciales.

 

CHAPITRE 2

CALENDRIER D’ÉLIMINATION

 

Article 3

Réduction de la production des substances réglementées

1. Sous réserve des paragraphes 5 à 10, la production des substances suivantes:

a) chlorofluorocarbures;

b) autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés;

c) halons;

d) tétrachlorure de carbone;

e) trichloro-1, 1, 1 -éthane; ~ hydrobromofluorocarbures est interdite.

Compte tenu des propositions des États membres, la Commis­sion applique, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, les critères établis dans la décision IV/25 adoptée par les parties afin de déterminer chaque année les éventuelles utilisations essentielles pour lesquelles la production et l’impor­tation de substances réglementées visées au premier alinéa peuvent être autorisées dans la Communauté, ainsi que les utilisateurs qui peuvent bénéficier de ces utilisations essen­tielles. La production et l’importation ne sont autorisées que s’il

n’est pas possible de se procurer un produit de remplacement adéquat ou des substances réglementées visées au premier alinéa recyclées ou régénérées auprès d’une des parties.

2. Q Sous réserve des paragraphes 5 à 10, chaque producteur veille à ce que:

a) le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle durant la période du le, janvier au 31 décembre 1999, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 75 % du niveau calculé de sa production de bromure de méthyle en 1991;

b) le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle durant la période du 11, janvier au 31 décembre 2001, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 40 % du niveau calculé de sa production de bromure de méthyle en 1991;

c) le niveau calculé de sa production de bromure de méthyle durant la période du le, janvier au 31 décembre 2003, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 25 % du niveau calculé de sa production de bromure de méthyle en 1991;

d) la production de bromure de méthyle ne continue pas au-delà du 31 décembre 2004.

Les niveaux calculés visés aux points a), b), c) et d) n’incluent pas la quantité de bromure de méthyle produite pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition.

Compte tenu des propositions des États membres, la Commission applique, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, les critères établis dans la décision IX/6 des parties, ainsi que tous les autres critères pertinents établis d’un commun accord par les parties, afin de déterminer chaque année les utilisations critiques pour lesquelles la production, l’importation et l’utilisation de bromure de méthyle peuvent être autori­sées dans la Communauté après le 31 décembre 2004, les quantités et les utilisations à autoriser et les utilisa­teurs susceptibles de bénéficier de la dérogation pour utilisation critique. La production et l’importation ne sont autorisées que s’il n’est pas possible de se procurer un produit de remplacement adéquat ou du bromure de méthyle recyclé ou régénéré auprès d’une des parties.

 

En cas d’urgence, lorsque la prolifération inattendue de certains parasites ou maladies l’exige, la Commission, à la demande de l’autorité compétente d’un État membre, peut autoriser à titre temporaire l’utilisation de bromure de méthyle. Une telle autorisation ne doit pas excéder 120 jours et pour une quantité ne dépassant pas 20 tonnes.

 

3. Sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10, chaque producteur veille à ce que:

a) le niveau calculé de sa production d’hydrochlorofluorocar­bures durant la période du l- janvier au 31 décembre 2000 et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas le niveau calculé de sa production d’hydroch­lorofluorocarbures en 1997;

b) le niveau calculé de sa production d’hydrochlorofluorocar­bures durant la période du 11, janvier au 31 décembre 2008, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 35 % du niveau calculé de sa production d’hydrochlorofluorocarbures en 1997;

c) le niveau calculé de sa production d’hydrochlorofluorocar­bures durant la période du 1- au 31 décembre 2014, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 20 % du niveau calculé de sa production d’hydrochloro­fluorocarbures en 1997;

le niveau calculé de sa production d’hydrochlorofluorocar­bures au cours de la période du 1- janvier au 31 décembre 2020, et durant chaque période de douze mois suivante, ne dépasse pas 15 % du niveau calculé de sa production d’hydrochlorofluorocarbures en 1997;

e) il ne produise plus d’hydrochlorofluorocarbures après le 31 décembre 2025.

Avant le 31 décembre 2002, la Commission révise le niveau de la production d’hydrochlorofluorocarbures en vue de déter­miner s’il conviendrait de proposer.

– une réduction de la production avant l’année 2008 etiou – une modification des niveaux de production prévus aux points b), c) et d).

Cet examen prend en considération le développement de la consommation d’hydrochlorofluorocarbures dans le monde entier, les exportations d’hydrochlorofluorocarbures de la Communauté et d’autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la disponibilité technique et économique des substances ou des technologies de remplacement ainsi que l’évolution, au niveau international, de la situation en la matière au titre du protocole.

 

4. La Commission délivre des licences aux utilisateurs dési­gnés en application du paragraphe 1, deuxième alinéa, et du paragraphe 2, point ii), et leur notifie l’utilisation pour laquelle une autorisation leur est accordée, les substances et la quantité de ces substances qu’ils sont autorisés à utiliser.

 

5. Un producteur peut être autorisé par l’autorité compé­tente de l’état membre dans lequel se situe sa production concernée à produire les substances réglementées visées aux paragraphes 1 et 2 dans le but de satisfaire les demandes pour lesquelles une licence a été accordée en application du para­graphe 4. L’autorité compétente de l’État membre concerné informe la Commission à l’avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

 

6. Un producteur peut être autorisé par l’autorité compé­tente de l’état membre dans lequel se situe sa production concernée à dépasser les niveaux calculés de production fixés aux paragraphes 1 et 2 en vue de satisfaire les besoins inté­rieurs fondamentaux des parties, en application de l’article 5 du protocole, à condition que les niveaux additionnels calculés de production de l’état membre en cause ne dépassent pas ceux autorisés à cette fin par les articles 2 A à 2 E et 2 H du protocole pour les périodes en question. L’autorité compétente de l’État membre concerné informe la Commission à l’avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

 

7. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut être autorisé par l’autorité compétente de l’état membre dans lequel se situe sa production concernée à dépasser les niveaux calculés de production fixés aux paragraphes 1 et 2 afin de satisfaire d’éventuelles utilisations essentielles ou critiques par les parties à la demande de celles-ci. L’autorité compétente de l’État membre concerné informe la Commission l’avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

 

8. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle dans l’État membre concerné, être autorisé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe sa production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production fixés aux para­graphes 1 à 7, pour autant que les niveaux calculés de produc­tion de cet Etat membre ne dépassent pas la somme des niveaux calculés de production de ses producteurs nationaux fixés aux paragraphes 1 à 7 pour les périodes en question. L’autorité compétente de l’État membre concerné informe la Commission à l’avance de son intention de délivrer une telle autorisation.

 

9. Dans la mesure où le protocole le permet, un producteur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle entre Etats membres, être autorisé par la Commission, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe sa production concernée, à dépasser les niveaux calculés de production fixés aux paragraphes 1 à 8, pour autant que la somme des niveaux calculés de production des États membres concernés ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production de leurs producteurs nationaux fixés aux paragra­phes 1 à 8 pour les périodes en question. L’accord de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est prévu de réduire la production est également requis.

 

10. Dans la mesure où le protocole le permet, un produc­teur peut, pour des motifs de rationalisation industrielle avec un pays tiers au sein du protocole, être autorisé par la Commis­sion, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe la production concernée et avec le gouver­nement du pays tiers concerné, à associer ses niveaux calculés de production fixés aux paragraphes 1 à 9 avec les niveaux calculés de production autorisés pour un producteur d’un pays tiers en vertu du protocole et de la législation nationale dudit producteur, pour autant que la somme des niveaux calculés de production des deux producteurs ne dépasse pas la somme des niveaux calculés de production autorisés conformément aux paragraphes 1 à 9 pour le producteur communautaire et des niveaux calculés de production autorisés pour le producteur d’un pays tiers en vertu du protocole et à la législation natio­nale applicable.

 

Article 4

Limitation de la mise sur le marché et de l’utilisation de substances réglementées

 

1. Sous réserve des paragraphes 4 et 5, la mise sur le marché et l’utilisation des substances réglementées suivantes :

a) chlorofluorocarbures;

b) autres chlorofluorocarbures, entièrement halogénés;

c) halons;

d) tétrachlorure de carbone;

e) trichloro-1, 1, 1 -éthane; 0 hydrobromofluorocarbures sont interdites.

 

La Commission peut, à la demande d’une autorité compétente d’un État membre et conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, accorder à titre temporaire une déro­gation pour permettre l’utilisation de chlorofluorocarbures jusqu’au 31 décembre 2004 dans des dispositifs hermétique­ment scellés destinés à être implantés dans le corps humain en vue de fournir des doses mesurées de médicaments et, jusqu’au 31 décembre 2008, dans des applications militaires existantes, lorsqu’il est démontré que, pour une utilisation particulière, il n’existe pas de substance ou de technologie de remplacement techniquement et économiquement envisageables, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées.

 

2. 1) Sous réserve des paragraphes 4 et 5, chaque producteur ou importateur veille à ce que:

a) le niveau calculé de bromure de méthyle qu’il met sur le marché ou qu’il utilise pour son propre compte durant la période du lu janvier au 31 décembre 1999 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 75 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu’il a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte en 1991;

b) le niveau calculé de bromure de méthyle qu’il met sur le marché ou qu’il utilise pour son propre compte durant la période du lu janvier au 31 décembre 2001 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 40 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu’il a mis le marché ou utilisé pour son propre compte en 1991;

c) le niveau calculé de bromure de méthyle qu’il met sur le marché ou qu’il utilise pour son propre compte durant la période du lu janvier au 31 décembre 2003 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 25 % du niveau calculé de bromure de méthyle qu’il a mis le marché ou utilisé pour son propre compte en 1991;

d) il ne mette sur le marché ni n’utilise pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004.

Dans la mesure où le protocole l’autorise, la Commis­sion, à la demande d’une autorité compétente d’un État membre et conformément à la procédure visée à l’ar­ticle 18, paragraphe 2, ajuste le niveau calculé de bromure de méthyle visé à l’article 3, paragraphe 2, point Q c) et au point c) visé ci-dessus, lorsqu’il s’avère que cela est nécessaire pour répondre aux besoins de cet État membre, du fait qu’il n’existe ou que l’on ne peut employer aucun produit ou solution de remplace­ment techniquement et économiquement envisageable et acceptable du point de vue de l’environnement et de la santé.

La Commission, en consultation avec les États membres, encourage la mise au point, notamment par la recherche, de produits de remplacement du bromure de méthyle et leur utilisation aussi rapidement que possible.

 

2. 2) Sous réserve du paragraphe 4, la mise sur le marché et l’utilisation du bromure de méthyle par des entreprises autres que des producteurs et importateurs est interdite après le 31 décembre 2005.

 

2. 3) Les niveaux calculés visés au point i), a), b), c) et d) et au point ii), n’incluent pas la quantité de bromure de méthyle produite ou importée pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition. Pour la période du 1- janvier au 31 décembre 2001 et pour chaque période de douze mois suivante, chaque produc­teur ou importateur veille à ce que le niveau calculé de bromure de méthyle qu’il met sur le marché ou qu’il utilise pour son propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition ne dépasse pas la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu’il a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition pendant les années 1996, 1997 et 1998.

Chaque année, les États membres font rapport à la Commission sur les quantités de bromure de méthyle autorisées et utilisées pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition sur leur territoire, les fins pour lesquelles le bromure de méthyle a été utilisé et l’état d’avancement de l’évaluation et de l’utilisation de produits de remplacement.

La Commission prend des mesures, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, pour réduire le niveau calculé de bromure de méthyle que les produc­teurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte à des fins de quarantaine et avant expédition en fonction de la dispo­nibilité technique ou économique de substances ou tech­nologies de remplacement et de l’évolution, au niveau international, de la situation en la matière au titre du protocole.

 

2. 4) Les limites quantitatives totales de bromure de méthyle qui peuvent être mises sur le marché par des producteurs ou des importateurs ou utilisées pour leur propre compte sont indiquées à l’annexe 111.

 

2. 5) Sous réserve des paragraphes 4 et 5 et de l’article 5 paragraphe 5:

a) le niveau calculé d!hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu’ils utilisent pour leur propre compte durant la période du le, janvier au 31 décembre 1999 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas la somme:

– de 2,6 % du niveau calculé de chlorofluorocar­bures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu’ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989 et

du niveau calculé d’hydrochorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu’ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989;

le niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu’ils utilisent pour leur propre compte durant la période du le, janvier au 31 décembre 2001 ne dépasse pas la somme:

– de 2,0 % du niveau calculé de chlorofluorocar­bures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu’ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989 et

– du niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs ont mis sur le marché ou qu’ils ont utilisé pour leur propre compte en 1989;

c) le niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu’ils utilisent pour leur propre compte durant la période du ler janvier au 31 décembre 2002 ne dépasse pas 85 % du niveau calculé en application du point b);

le niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu’ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1- janvier au 31 décembre 2003 ne dépasse pas 45 % du niveau calculé en application du point b);

e) le niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu’ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1- janvier atr 31 décembre 2004 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 30 % du niveau calculé en application du point b),»

le niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs mettent sur le marché ou qu’ils utilisent pour leur propre compte durant la période du 1″ janvier au 31 décembre 2008 et durant chaque période de douze mois suivante ne dépasse pas 25 % du niveau calculé en application du point b);

g) aucun producteur ou importateur ne met sur le marché ou n’utilise pour son propre compte des hydrochlorofluorocarbures après le 31 décembre 2009;

h) chaque producteur et importateur veille à ce que le niveau calculé d’hydrochlorofluorocarbures qu’il met sur le marché ou utilise pour son propre compte au cours de la période du Ir janvier au 31 décembre 2001 et durant la période de douze mois suivante jusqu’au 31 décembre 2002 n’excède pas, en pour­centage des niveaux calculés fixés aux points a) à c), sa part de marché en 1996.

 

3.) Avant le 111 janvier 2001, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l’article 18, para­graphe 2, un mécanisme pour l’attribution à chaque producteur et importateur de quotas des niveaux calculés fixés aux points d) à ~, valables durant la période du 11, janvier au 31 décembre 2003 et durant chaque période de douze mois suivante.

En ce qui concerne les producteurs, les quantités visées au présent paragraphe s’appliquent aux quantités d’hydrochlorofluorocarbures vierges qu’ils mettent sur le marché ou utilisent pour leur propre compte dans la Communauté et qui y ont été produites.

 

4.) Les limites quantitatives totales d’hydrochlorofluorocar­bures qui peuvent être mises sur le marché ou utilisées pour leur propre compte par des importateurs ou par des producteurs sont indiquées à l’annexe 111.

 

4. 1) a) Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de substances réglementées pour destruction à l’intérieur de la Communauté à l’aide de technologies approuvées par les parties.

 

4. 1) b) Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché ni à l’utilisation de substances réglementées lorsque:

– elles sont utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication ou

– elles sont utilisées pour répondre aux demandes autorisées correspondant à des utilisations essen­tielles et émanant des utilisateurs déterminés en application de l’article 3, paragraphe 1, ou aux demandes pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d’utilisations critiques émanant des utilisateurs déterminés conformément à l’ar­ticle 3, paragraphe 2, ou encore pour répondre aux demandes correspondant à des utilisations temporaires en cas d’urgence, autorisées confor­mément à l’article 3, paragraphe 2, point ii).

 

4. 2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la mise sur le marché, par des entreprises autres que les producteurs, de substances réglementées aux fins de la maintenance ou de l’entretien d’équipements de réfrigération ou de conditionnement d’air, jusqu’au 31 décembre 1999.

 

4. 3) Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’utilisation, jusqu’au 31 décembre 2000, de substances réglementées aux fins de la maintenance ou de l’entretien d’équipements de réfrigération ou de conditionnement d’air ou dans les procédés de dactyloscopie.

 

4. 4) Le paragraphe 1, point c), ne s’applique pas à la mise sur le marché ni à l’utilisation de halons récupérés, recyclés ou régénérés dans des systèmes de protection contre les incendies existant jusqu’au 31 décembre 2002, ni à la mise sur le marché ni à l’utilisation de halons pour des utilisations critiques conformément à l’annexe VII. Chaque année, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités de halons utilisées pour des utilisations critiques et les mesures prises pour réduire leurs émissions et une esti­mation de celles-ci ainsi que les actions en cours pour identifier et utiliser des produits de remplacement adéquats. Chaque année, la Commission réexamine les utilisations critiques énumérées à l’annexe VII et, si nécessaire, adopte des modifications conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2.

 

4. 5) Sauf pour les utilisations énumérées à l’annexe VII, les systèmes de protection contre les incendies et les extinc­teurs contenant des halons sont mis hors service avant le 31 décembre 2003, les halons étant récupérés confor­mément à l’article 16.

 

5.) Tout producteur ou importateur habilité à mettre sur le marché ou à utiliser pour son propre compte les substances réglementées visées au présent article peut transférer ce droit, pour tout ou partie des quantités de ce groupe de substances fixées conformément audit article, à tout autre producteur ou importateur de ce groupe de substances dans la Communauté. Tout transfert de ce type doit être notifié au préalable à la Commission. Un transfert du droit de mise sur le marché ou d’utilisation n’implique pas un droit supplémentaire de produc­tion ou d’importation.

 

6.) L’importation et la mise sur le marché de produits et de matériel contenant des chlorofluorocarbures, d’autres chloro­fluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlo­rure de carbone, du trichloro-1, 1J -éthane et des hydrobromo­fluorocarbures sont interdites, à l’exception des produits et des équipements pour lesquels l’utilisation de substances réglemen­tées a été autorisée en application de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou figure à l’annexe VIL Les produits et équi­pements fabriqués avant l’entrée en vigueur du présent règle­ment ne sont pas concernés par cette interdiction.

 

Article 5

Limitation de l’utilisation des hydrochlorofluorocarbures

1. Sous réserve des conditions suivantes, l’utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite:

a) dans les aérosols;

 

b) en tant que solvants:

• dans les utilisations non confinées, y compris les machines de nettoyage et les systèmes de déshydratation ou de séchage à toit ouvert sans zoni réfrigérée, les adhésifs et les agents de démoulage, lorsqu’ils ne sont pas mis en oeuvre dans un équipement fermé, pour le nettoyage des tuyauteries, s’il n’y a pas récupération des hydrochlorofluorocarbures;

• ii) à compter du le, janvier 2002, dans tous les usages des solvants, à l’exception du nettoyage de précision de composants électriques ou autres dans les applications aérospatiale et aéronautique pour lequel l’interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008;

 

c) en tant qu’agents réfrigérants:

• dans les équipements fabriqués après le 31 décembre 1995 et destinés aux applications suivantes:

– systèmes non clos d’évaporation directe, – réfrigérateurs et congélateurs ménagers,

– systèmes de conditionnement d’air pour véhicules à moteurs, tracteurs et véhicules hors route ou re­morques, quelle que soit la source d’énergie utilisée, à l’exception des applications militaires, pour lesquelles l’interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008,

– systèmes de conditionnement d’air des moyens de transport public routiers;

• ii) dans les équipements pour systèmes de conditionne­ment d’air destinés au transport ferroviaire fabriqués après le 31 décembre 1997;

• iii) à partir du lu janvier 2000, dans les équipements produits après le 31 décembre 1999 et destinés aux applications suivantes: – dépôts et entrepôts frigorifiques du secteur public et de la distribution,

– équipements ayant une puissance à l’arbre égale ou supérieure à 150 kilowatts;

• iv) à partir du 1 – janvier 200 1, dans tous les autres équipe­ments de réfrigération et de conditionnement d’air fabri­qués après le 31 décembre 2000, à l’exception des équipements de conditionnement d’air fixes ayant une capacité de réfrigération inférieure à 100 kilowatts dans lesquels l’utilisation d’hydrochlorofluorocarbures est interdite à partir du le, juillet 2002 dans les équipe-rnents fabriqués après le 30 juin 2002 et des systèmes réversibles de conditionnement d’airipompes à chaleur, dans lesquels l’utilisation d’hydrochlorofluorocarbures sera interdite après le l- janvier 2004 pour tous les équipements produits après le 31 décembre 2003;

• v) à partir du 1- janvier 2010, l’utilisation d’hydrochloro­fluorocarbures vierges est interdite dans la maintenance et l’entretien des équipements de réfrigération et de conditionnement d’air existant à cette date; l’ensemble des hydrochlorofluorocarbures sont interdits à compter du 1- janvier 2015.

 

Avant le 31 décembre 2008, la Commission examine la disponibilité technique et économique de solutions de remplacement des hydrochlorofluorocarbures recyclés.

Cet examen prend en considération la disponibilité de solutions de remplacement des hydrochlorofluorocar­bures techniquement et économiquement envisageables dans les équipements de réfrigération existants, en vue d’éviter un abandon injustifié de ceux-ci.

Les solutions de remplacement envisagées devraient avoir des effets sensiblement moins nocifs sur l’environ­nement que les hydrochlorofluorocarbures.

La Commission soumet le résultat de cet examen au Parlement européen et au Conseil. Elle prend, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, la décision de modifier la date du 1″ janvier 2015;

 

d) pour la production de mousses :

• pour la production de toutes les mousses, à l’exception des mousses à peau intégrée utilisées dans les applica­tions de sécurité et des mousses rigides d’isolation;

• ii) à partir du l- octobre 2000, pour la production de mousses à peau intégrée utilisées dans les applications de sécurité et de mousses rigides d’isolation en poly­éthylène;

• iii) à partir du l- janvier 2002, pour la production de mousses rigides d’isolation en polystyrène extrudé, sauf lors de l’utilisation dans des applications d’isolation dans les transports;

• iv) à partir du l- janvier 2003, pour la production de mousses en polyuréthanne destinées à des appareils, de mousses en polyuréthanne à parement souple et de panneaux en polyuréthanne, sauf lorsque ces deux derniers sont utilisés pour des applications d’isolation dans les transports;

• v) à partir du 1 janvier 2004, pour la production de toutes les mousses, y compris les mousses en polyuré­thanne en spray ou rigides;

 

e) en tant que gaz vecteurs pour les substances destinées à la stérilisation en systèmes clos, dans les équipements fa­briqués après le 31 décembre 1997;

~ pour toutes les autres applications.

 

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’utilisation des hydro­chlorofluorocarbures est autorisée:

 

a) dans des utilisations en laboratoire, notamment dans le cadre des activités de recherche et de développement;

 

b) comme intermédiaire de synthèse;

 

c) comme agent de fabrication.

 

3. Par dérogation au paragraphe 1, l’utilisation d’hydrochlo­rofluorocarbures comme agents de lutte contre les incendies dans les systèmes de protection existant en la matière peut être autorisée en remplacement des halons pour les applications énumérées à l’annexe VII dans les conditions suivantes:

– les halons contenus dans les systèmes de protection contre les incendies sont remplacés entièrement;

– les halons retirés sont détruits;

– 70 % des frais de destruction sont couverts par le fournis­seur d’hydrochlorofluorocarbures;

– chaque année, les États membres faisant usage de cette disposition notifient à la Commission le nombre d’installa­tions et les quantités de halons concernés.

 

4. L’importation et la mise sur le marché de produits et d’équipements contenant des hydrochlorofluorocarbures faisant l’objet d’une restriction d’utilisation en vertu du présent article sont interdites à compter de la date à laquelle la restriction d’utilisation entre en vigueur. Les produits et les équipements dont il est établi qu’ils ont été fabriqués avant la date de restriction d’utilisation ne sont pas visés par cette interdiction.

 

5. jusqu’au 31 décembre 2009, les restrictions d’utilisation prévues par le présent article ne s’appliquent pas à l’utilisation d’hydrochlorofluorocarbures dans la fabrication de produits destinés à l’exportation vers des pays où l’utilisation d’hydro, chlorofluorocarbures dans ces produits est encore autorisée.

copie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ces substances doivent être importées. À cet effet, chaque État membre désigne une autorité compétente. Les substances régle­mentées énumérées dans les groupes 1, il, Ili, IV et V figurant à l’annexe 1 ne sont pas importées pour le perfectionnement actif

 

2. La licence, lorsqu’elle concerne la procédure de perfec­tionnement actif, est délivrée uniquement s’il est prévu d’utiliser les substances réglementées sur le territoire douanier de la Communauté sous le système de la suspension prévu à l’article 114, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) no 2913192 et sous réserve que les produits compensateurs soient réexportés vers un État dans lequel la production, la consommation et l’importation des substances réglementées en cause ne sont pas interdites. La licence n’est délivrée qu’après approbation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est réalisé le perfectionnement actif,

 

3. La demande de licence comporte:

a) le nom et l’adresse de l’importateur et de l’exportateur,

b) le nom du pays d’où la substance est exportée;

c) le nom du pays de destination finale, lorsque les substances réglementées sont destinées à être utilisées sur le territoire

douanier de la Communauté sous le régime du perfection­nement actif dans les conditions prévues au paragraphe 2;

d) la description de chaque substance réglementée, compre­nant:

 

6. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, et compte tenu de l’expérience

acquise dans la mise en oeuvre du présent règlement ou du progrès technique, modifier la liste et les dates fixées au para­

graphe 1, les délais fixés ne pouvant en aucune façon être prolongés, sans préjudice des dérogations prévues au paragraphe 7.

 

7. La Commission peut, à la demande d’une autorité compé­tente d’un État membre et conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, accorder à titre temporaire une déro­gation au paragraphe 1 et à l’article 4, paragraphe 3, afin de permettre la mise sur le marché et l’utilisation d’hydrochloro­fluorocarbures, lorsqu’il est démontré que, pour une applica­tion particulière, il n’existe pas de substances ou de techno­logies de remplacement techniquement et économiquement envisageables, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées. La Commission informe immédiatement les États membres des dérogations accordées.

 

CHAPITRE III

RÉGIME COMMERCIAL

 

Article 6

Licence pour les importations en provenance de pays tiers

 

1. La mise en libre pratique dans la Communauté ou le perfectionnement actif de substances réglementées sont soumis à la présentation d’une licence d’importation. Cette licence est délivrée par la Commission après vérification de la conformité avec les articles 6, 7, 8 et 13. La Commission en adresse une copie à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lesquel ces substances doivent être importées. A cet effet, chaque Etat membre désigne une autorité compétente. Les substances réglementées énumérées dans les groupes I, II, III, IV et V figurant à l’annexe I ne sont pas importées pour le perfectionnement actif.

 

2. La licence, lorsqu’elle concerne la procédure de perfectionnement actif, est délivrée uniquement s’il est prévu d’utiliser les substances réglementées sur le territoire douanier de la Communauté sous le système de la suspension prévu à l’article 114, paragraphe2, point a), du règlement (CEE) n°2913/92 et sous réserve que les produits compensateurs soient réexportés vers un Etat dans lequel la production, la consommation et l’importation des substances réglementées en cause ne sont pas interdites. La licence n’est délivrée qu’après approbation de l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel est réalisé le perfectionnement actif.

 

3. La demande de licence comporte:

 

a) le nom et l’adresse de l’importateur et de l’exportateur;

b) le nom du pays d’où la substance est exportée;

c) le nom du pays de destination finale, lorsque les substances réglementées sont destinées à être utilisées sur le territoire douanier de la Communauté sous le régime du perfectionnement actif dans les conditions prévues au paragraphe 2;

d) la description de chaque substance réglementée, comprenant:

– sa description commerciale,

– sa description et son code NC tels qu’indiqués à l’annexe IV,

– l’indication de sa nature (vierge, récupérée ou régénérée),

– l’indication de la quantité de substances, exprimée en kilogrammes,

e) l’indication de l’objet de l’importation envisagée;

 

s’ils sont connus, le lieu et la date de l’importation envisagée et, au besoin, les modifications de ces données.

 

4. La Commission peut exiger un certificat attestant la nature de la substance à importer.

 

5. La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, peut modifier la liste du paragraphe 3 et de l’annexe IV.

 

Article 7

Importation de substances réglementées en provenance de pays tiers

La mise en libre pratique dans la Communauté de substances réglementées importées de pays tiers est soumise à des limites quantitatives. Ces limites sont déterminées et les quantités correspondantes sont allouées aux entreprises pour la période du 1- janvier au 31 décembre 1999 et pour chaque période de douze mois suivante selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2. Elles sont allouées uniquement :

 

a) pour des substances réglementées des groupes VI et VIII visées à l’annexe 1;

b) pour des substances réglementées utilisées pour satisfaire à des utilisations essentielles ou critiques ou pour des applica­tions à des fins de quarantaine et avant expédition;

c) pour des substances réglementées utilisées comme intermé­diaires de synthèse ou agents de fabrication ou

d) aux entreprises disposant d’installations pour la destruction des substances réglementées récupérées, si les substances réglementées sont utilisées pour être détruites dans la Communauté selon des techniques approuvées par les parties.

 

Article 8

Importation de substances réglementées en provenance d’États non parties au protocole

La mise en libre pratique dans la Communauté ou le perfec­tionnement actif de substances réglementées importées de tout État non partie au protocole est interdite.

 

Article 9

Importation de produits contenant des substances régle­mentées en provenance d’États non parties au protocole

1. La mise en libre pratique dans la Communauté de produits et d’équipements contenant des substances réglemen­tées importées d’États non parties au protocole est interdite.

2. Une liste des produits contenant des substances réglemen­tées et des codes de la nomenclature combinée figure à l’annexe V à l’intention des autorités douanières des État~ membres. La Commission, selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, peut effectuer des ajouts, des suppressions ou des modifica­tions de cette liste sur la base des listes établies par les parties.

 

Article 10

Importations de produits fabriqués avec des substances réglementées en provenance d’États non parties au protocole.

À la lumière de la décision prise par les parties, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, des règles applicables à la mise en libre pratique dans la Communauté de produits importés d’États non parties au protocole qui sont fabriqués avec des substances réglementées, mais ne contiennent pas des substances qui peuvent être identifiées avec certitude comme des substances réglementées. L’identification de ces produits se fait selon des avis techniques donnés périodiquement aux parties. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

 

Article 11

Exportation de substances réglementées ou de produits contenant des substances réglementées

 

1 . Les exportations à partir de la Communauté de chloro­fluorocarbures, d’autres chlorofluorocarbures entièrement halo­génés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro­1,1,1-éthane et d’hydrobromofluorocarbures ou de produits et d’équipements autres que des effets personnels contenant ces substances ou dont la fonction continue repose sur la fourni­ture de ces substances sont interdites. Cette interdiction ne s’applique pas aux exportations:

 

a) de substances réglementées produites en application de l’ar­ticle 3, paragraphe 6, en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l’ar­ticle 5 du protocole;

 

b) de substances réglementées fabriquées en application de l’article 3, paragraphe 7, en vue de répondre aux utilisations essentielles ou critiques des parties;

 

c) de produits et d’équipements contenant des substances réglementées fabriquées en application de l’article 3, para­graphe 5, ou importées conformément à l’article 7, point b);

 

d) de produits et d’équipements contenant des halons en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l’annexe VII;

 

e) de substances contrôlées à utiliser pour des applications avec des intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication.

 

2. Les exportations à partir de la Communauté de bromure de méthyle à destination de tout État non partie au protocole sont interdites.

 

3. À compter du lr janvier 2004, les exportations à partir de la Communauté d’hydrochlorofluorocarbures à destination de tout État non partie au protocole sont interdites. La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, examine cette date en fonction de l’évolution, au niveau international, de la situation en la matière au titre du protocole et la modifie le cas échéant.

 

Article 12

Autorisation des exportations

 

1. Les exportations à partir de la Communauté de substances réglementées sont soumises à autorisation. Les auto­risations d’exportation sont délivrées aux entreprises par la Commission pour la période du le, janvier au 31 décembre 2001 et pour chaque période de douze mois suivante, après vérification de la conformité à l’article 11. La Commission transmet une copie de chaque autorisation d’exportation à l’autorité compétente de l’État membre concerné.

 

2. Chaque demande d’autorisation d’exportation comporte:

a) le nom et l’adresse de l’exportateur et du producteur, si ce n’est pas le même;

b) une description de la ou des substances destinées à être exportées comprenant:

– la dénomination commerciale,

– la dénomination et le code NC tels qu’indiqués à l’an­nexe IV,

– la nature de la substance (vierge, récupérée ou régé­nérée);

c) la quantité totale de chaque substance destinée à être exportée;

d) le ou les pays de destination finale de la ou des substances réglementées en cause;

e) l’objet des exportations.

 

3. Chaque exportateur notifie à la Commission tout change­ment intervenant au cours de la période de validité de l’autori­sation en ce qui concerne les données indiquées au paragraphe 2. Chaque exportateur communique à la Commission les infor­mations visées à l’article 19.

 

Article 13

Autorisation exceptionnelle de commerce avec des États non parties au protocole.

Par dérogation à l’article 8, à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 10 et à l’article 11, paragraphes 2 et 3, le commerce avec un État non partie au protocole de substances réglementées et de produits fabriqués avec une ou plusieurs de ces substances et/ou en contenant peut être autorisé par la Commission, pour autant qu’il soit reconnu, dans une réunion des parties, que l’État non partie au protocole s’est entièrement conformé au protocole et a fourni, à cet effet, les données visées à l’article 7 du protocole.

La Commission arrête ses décisions selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement.

 

Article 14

Commerce avec les territoires non couverts par le protocole

1. Sous réserve d’une décision au titre du paragraphe 2, les articles 8 et 9 ainsi que l’article 11, paragraphes 2 et 3, s’ap­pliquent à tout territoire non couvert par le protocole, de même qu’ils s’appliquent à tout État non partie à celui-ci.

2. Si les autorités d’un territoire non couvert par le proto­cole respectent intégralement le protocole et ont communiqué, à cet effet, les données prévues à l’article 7 du protocole, la Commission peut décider que, partiellement ou en totalité, les articles 8, 9 et 11 du présent règlement ne s’appliquent pas à ce territoire.

 

La Commission prend sa décision selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2.

 

Article 15

Information des États membres

La Commission informe sans délai les États membres de toutes les mesures qu’elle prend en application des articles 6, 7, 9, 12, 13 et 14.

 

CHAME IV

RÉGLEMENTAMON DES ÉWSSIONS

 

Article 16

Récupération des substances réglementées utilisées

 

1. Les substances réglementées contenues dans:

– les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, à l’exception des réfrigérateurs et des congélateurs ménagers,

– les équipements contenant des solvants,

– les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs sont récupérées afin d’être détruites au moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction écologiquement acceptable, ou d’être recyclées ou régénérées au cours des opérations de maintenance et d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements.

 

2. Les substances réglementées contenues dans les réfrigéra­teurs et congélateurs ménagers sont récupérées et traitées comme prévu au paragraphe 1 après le 31 décembre 2001.

 

3. Les substances réglementées contenues dans les produits, les installations ou les équipements autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont récupérées, si possible, et traitées comme prévu au paragraphe 1.

 

4. Les substances réglementées ne sont pas mises sur le marché dans des emballages jetables, sauf pour les utilisations essentielles.

 

5. Les États membres prennent des mesures visant à promouvoir la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées et confient aux utilisa­teurs, aux techniciens de la réfrigération ou à d’autres orga­nismes compétents le soin de veiller au respect des dispositions du paragraphe 1. Ils définissent les exigences de qualification minimale requises du personnel concerné. Au plus tard le 31 décembre 2001, les États membres font rapport à la Commis­sion sur les programmes concernant le niveau de qualification précité. La Commission évalue les mesures prises par les États membres. À la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures concernant le niveau de qualification minimale requis.

 

6. Les États membres font rapport à la Commission, avant le 31 décembre 2001, sur les systèmes mis en place aux fins de la récupération des substances réglementées usagées, y compris les installations disponibles et les quantités de substances régle­mentées récupérées, recyclées, régénérées ou détruites.

 

7. Le présent article ne préjuge pas l’application de la direc­tive 751442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(‘) ni les mesures arrêtées en application de l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive.

 

Article 17

Fuites de substances réglementées

 

1 . Toutes les mesures préventives réalisables sont prises afin d’éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées. En particulier, les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes sont contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites. Les États membres définissent le niveau de qualification minimale requis du

personnel concerné. Au plus tard le 31 décembre 2001, les Etats membres font rapport à la Commis­sion sur les programmes concernant le niveau de qualification requis précité. La Commission évalue les mesures prises par les Etats membres. À la lumière de cette évaluation et des informa­tions techniques et autres informations pertinentes, la Commis­sion propose, le cas échéant, des mesures concernant le niveau de qualification minimale requis.

 

La Commission promeut l’élaboration de normes européennes relatives au contrôle des fuites et à la récupération des substances s’échappant des équipements commerciaux et indus­triels de climatisation et de réfrigération, des systèmes de protection contre l’incendie et des équipements contenant des solvants et, le cas échéant, aux exigences techniques en matière d’étanchéité des systèmes de réfrigération.

 

2. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises pour éviter et pour réduire au minimum les fuites de bromure de méthyle des installations de fumigation et des opérations au cours desquelles du bromure de méthyle est utilisé. Lorsque du bromure de méthyle est utilisé dans la fumigation des sols, l’utilisation pendant une période suffisamment longue de films pratiquement imperméables ou d’autres techniques assurant au moins le même niveau de protection de l’environnement est obligatoire. Les États membres définissent le niveau de qualifi­cation minimale requis du personnel concerné.

 

3. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises pour éviter et réduire au minimum les fuites de substances réglementées utilisées comme intermédiaires de synthèse et comme agents de fabrication.

 

4. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises pour éviter et réduire au minimum toute fuite de substances réglementées produites par inadvertance lors de la fabrication d’autres substances chimiques.

 

5. La Commission met au point, le cas échéant, et assure la diffusion de notes décrivant les meilleures technologies disponi­bles et les meilleures pratiques environnementales concernant la prévention et la réduction au minimum des fuites et des émissions de substances réglementées.

 

CHAPITRE V

COMITE, INFORMATION, INSPECTION ET SANCTIONS

 

Article 18

Comité

 

1. La Commission est assistée par un comité.

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 19991468/CE est fixée à un mois.

 

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

 

Article 19

Informations à communiquer

 

1. Avant le 31 mars de chaque année, chaque producteur, importateur et exportateur de substances réglementées com­munique à la Commission, avec copie à l’autorité compétente de l’État membre concerné, les données spécifiées ci-après pour chaque substance réglementée, en référence à la période du 1­janvier au 3-1 décembre de l’année précédente.

Le format de ce rapport est établi conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2.

 

a) Chaque producteur communique :

Sa production totale de chaque substance réglementée, toute production mise sur le marché ou utilisée pour son propre compte par le producteur à l’intérieur de la Communauté, en indiquant séparément la production destinée à servir d’intermédiaire de synthèse, d’agent de fabrication à des applications à des fins de quarantaine et avant expédition ou à d’autres applications,

toute production destinée à satisfaire à des utilisations essentielles ou critiques dans la Communauté, autorisée conformément à l’article 3, paragraphe 4, toute production autorisée en application de l’article 3, paragraphe 6, en vue de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties conformément à l’article 5 du protocole, toute production autorisée en application de l’article 3, paragraphe 7, de manière à satisfaire aux utilisations essentielles ou critiques des parties au protocole, toute augmentation de production autorisée en applica­tion de l’article 3, paragraphes 8, 9 et 10, dans le cadre d’une rationalisation industrielle, toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, tout stock.

 

b) Chaque importateur, y compris les producteurs qui impor­tent également des substances, communique:

– toute quantité mise en libre pratique dans la Commu­nauté, en indiquant séparément les importations desti­nées à servir de d’intermédiaires de synthèse ou d’agents de fabrication, destinées à des utilisations essentielles ou critiques autorisées conformément à l’article 3, para­graphe 4, à des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, et à la destruction,

– toute quantité de substances réglementées entrant dans la Communauté sous le régime du perfectionnement actif,

– toute quantité de substances réglementées importées en vue de leur recyclage ou leur régénération,

– tout stock.

 

c) Chaque exportateur, y compris les producteurs qui expor­tent également des substances, communique:

– toute quantité de substances réglementées exportées hors de la Communauté, y compris les substances réex­portées sous le régime du perfectionnement actif, en indiquant séparément les quantités exportées vers chaque pays de destination et les quantités exportées en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, ou en vue d’utilisations essen­tiellement critiques, à des fins de quarantaine et avant expé­dition, pour répondre aux besoins intérieurs fondamen­taux des parties conformément à l’article 5 du protocole, ou en vue de leur destruction,

– toute quantité de substances réglementées exportées en vue de leur recyclage ou régénération,

– tout stock.

 

2. Avant le 31 décembre de chaque année, les autorités douanières des États membres retournent à la Commission les documents d’autorisation estampillés.

 

3. Avant le 31 mars de chaque année, chaque utilisateur autorisé à bénéficier d’une dérogation pour utilisation essen­tielle en application de l’article 3, paragraphe 1, communique à la Commission, concernant chaque substance ayant fait l’objet d’une autorisation, avec copie à l’autorité compétente de l’État membre concerné, la nature de l’utilisation, les quantités utili­sées au cours de l’année écoulée, les quantités en stock, toute quantité recyclée ou détruite, ainsi que la quantité des produits contenant ces substances mis sur le marché communautaire et/ou exportés.

 

4. Avant le 31 mars de chaque année, chaque entreprise qui a reçu l’autorisation d’utiliser des substances réglementées comme agents de fabrication communique à la Commission les quantités utilisées au cours de l’année écoulée, ainsi qu’une estimation des émissions survenues lors de l’utilisation.

 

5. La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données communiquées

 

6. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, modifier les dispositions concer­nant les informations à communiquer fixées dans les paragr-a­phes 1 à 4, afin de se conformer à des engagements contractés dans le cadre du protocole, ou en vue d’améliorer l’application concrète de ces dispositions.

 

Article 20

Inspection

 

1. Dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut obtenir toute informa­tion nécessaire des gouvernements et des autorités compétentes des Etats membres ainsi que des entreprises.

 

2. Lorsqu’elle envoie une demande d’information à une entreprise, la Commission adresse en même temps une copie de la demande à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’entreprise, accompagnée d’une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles cette information est demandée.

 

3. Les autorités compétentes des États membres entrepren­nent les recherches que la Commission estime nécessaires aux fins du présent règlement. Les États membres effectuent égale­ment des contrôles par sondage concernant les importations de substances contrôlées; ils en communiquent les calendriers et les résultats à la Commission.

 

4. Sous réserve de l’accord de la Commission et de l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel les recher­ches doivent avoir lieu, les fonctionnaires de la Commission assistent les fonctionnaires de l’autorité en question dans l’exer­cice de leurs fonctions.

 

5. La Commission prend les mesures appropriées pour promouvoir des échanges d’informations adéquats et une coopération entre les autorités nationales ainsi qu’entre celles-ci et la Commission. La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des informations obtenues en vertu du présent article.

 

Article 21

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions nécessaires appli­cables en cas d’infractions au présent règlement. Les sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions rela­tives aux sanctions avant le 31 décembre 2000, ainsi que toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

 

CHAPITRE VI

NOUVELLES SUBSTANCES

 

Article 22

Nouvelles substances

 

1. La production, la mise en libre pratique dans la Commu­nauté et le perfectionnement actif, la mise sur le marché et l’utilisation des nouvelles substances énumérées à l’annexe Il sont interdites Cette interdiction ne s’applique pas aux nouvelles substances qui sont utilisées comme intermédiaires de synthèse.

 

2. La Commission fait, le cas échéant, des propositions visant à inclure dans l’annexe II des substances qui ne sont pas réglementées mais qui sont considérées par le groupe de l’éva­luation scientifique prévu par le protocole comme ayant un potentiel d’appauvrissement de l’ozone important, et notam­ment des propositions concernant d’éventuelles dérogations au paragraphe 1.

 

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 23

Abrogation

 

Le règlement (CE) n°, 3093/94 est abrogé à partir du 1­octobre 2000.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme des références au présent règlement.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du le, octobre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

 

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000.

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

N. FONTAINE M. MARQUES DA COSTA