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DECRET

Décret n°98-560 du 30 juin 1998 modifiant le décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes
utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

 

NOR: ATEP9860045D

Version consolidée au 7 juillet 1998

 

Le Premier ministre,

 

Sur le rapport de la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 92-1271 du 7 déc. 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ;

Vu l’avis de la Commission des Communautés européennes n° 95/0344/F du 25 janvier 1996 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

 

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

• Modifie Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 – art. 1 (Ab)

• Crée Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 – art. 2 bis (Ab)

• Modifie Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 – art. 3 (Ab)

• Crée Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 – art. 3 bis (Ab)

• Modifie Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 – art. 4 (AbD)

• Modifie Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 – art. 8 (Ab)

 

Article 2

Les dispositions de l’article 2 bis inséré dans le décret du 7 décembre 1992 par le II de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.

 

Les dispositions du troisième alinéa de l’article 3 bis inséré dans le décret du 7 décembre 1992 par le IV de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.

 

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le secrétaire d’Etat au budget, la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Lionel Jospin

 

Par le Premier ministre :

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Dominique Voynet

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth Guigou

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l’équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec

Le secrétaire d’Etat au budget, Christian Sautter

La secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat, Marylise Lebranchu

Le secrétaire d’Etat à l’industrie, Christian Pierret

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Décret du 07/12/1992 modifié par le décret du 30/06/1998

relatif a certains fluides frigorigènes utilises dans les équipements frigorifiques et climatiques.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du Ministre de l’Économie et des Finances et du Ministre de l’Environnement,

Vu le règlement (CEE) n° 594/91 du 4 mars 1991 du Conseil des communautés européennes relatif a des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative a l’élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

Vu le code pénal et notamment son article R25,

Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,

 

DÉCRET

 

ARTICLE 1er

Les dispositions du pressent décret s’appliquent aux équipements qui utilisent comme fluides frigorigènes les substances mentionnes en annexe ou leur mélange ainsi qu’aux emballages qui contiennent ces fluides.

Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application du pressent décret les appareils de froid domestiques, ainsi que les appareils et installations individuelles de climatisation, y compris les pompes a chaleur, lorsque leur charge en fluide frigorigène est inférieure ou égale a 2 kg; les appareils mis sur le marche après la date d’entre en vigueur du pressent décret portent une plaque signalétique précisant la nature et la quantité du fluide frigorigène qu’ils contiennent.

 

ARTICLE 2

A l’exception de celles nécessaires a la sécurité des hommes ou la surette du fonctionnement des équipements, est interdite toute opération de gazage dans l’atmosphère des fluides mentionnes en annexe.

Lorsqu’il est nécessaire, lors de leur installation ou a l’occasion de leur entretien, de leur réparation, ou de leur mise en rebut, de vidanger les appareils mentionnes a l’article 1er ci-dessus, la récupération des fluides qu’ils contiennent est obligatoire et doit, en outre, entre intégrale. Les fluides ainsi collectes qui ne peuvent entre réintroduits dans les mêmes appareils après avoir été, le cas chant, filtres sur place, ni retraites, pour entre remis aux spécifications d’origine entre utilises, vent détruits.

– Art. 2 bis. – Sont interdites l’importation, la mise sur le marche national, la détention en vue de la vente, l’offre, la vente et la cession a quelque titre que ce soit de fluides frigorigènes conditionnes dans des emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l’objet d’un dispositif de reprise.

 

ARTICLE 3

I1 est établi, pour chaque opération effectue sur les équipements mentionnes a l’article 1er, ler alinéa, ci-dessus, une fiche d’intervention; cette fiche indique la date et la naturée l’intervention dont ils font l’objet, la nature et le volume du fluide récupère ainsi que le volume du fluide éventuellement réintroduit; elle est signée conjointement par l’opérateur et par l’exploitant de l’appareil; elle est conservée par cet exploitant pendant une durée de trots ans pour entre présente a toute réquisition de l’autorise compétente.

– Art. 3 bis. – Le s détenteurs d ‘ équipements de réfrigération ou de climatisation, men -tionnés a [ ‘ article 1er, vent tenus de s ‘ assurer du bon entretien de leurs équipements. Ils doivent faire procéder par une entreprise remplissant les conditions prévues par le présent décret, au moins une fois par an ainsi que lors de la mise en service et lors de modifications importantes de leurs équipements, a un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement de s fluides frigorigènes, en prenant toutes mesures pour mettre fin aux fuites de fluides frigorigènes constatées.

Ils tiennent a la disposition de l’administration les pièces attestant que ce contrôle et les interventions nécessaires ont été réalises.

Les mesures techniques d’application du présent article vent prises par arrête conjoint du Ministre charge de l’Agriculture et du Ministre charge de l’Industrie.

 

ARTICLE 4

Les entreprises qui procèdent a la mise en place ainsi qu’aux opérations d’entretien, de contrôle d’étanchéité, de réparation des équipements vises a l’article 1er du présent décret, ou de leur vidange en vue, soit de réutiliser, soit d’éliminer les fluides frigorigènes que ceux-ci contiennent, doivent être inscrites sur un registre tenu par les services de l’État. L’inscription est enregistrée pour une durée de deux ans par le préfet du département dans lequel l’entreprise exerce son activité. Le préfet délivré un certificat d’inscription dans un délai de 3 mois après le départ de la demande ou notifie les motifs du refus dans le même délai . L’ inscription est ouverte a toute entreprise qui remplit les conditions de capacité professionnelle et justifie la détention d’équipements appropries, conformément aux dispositions des articles S et 6 ci-après.

 

ARTICLE 5

Les conditions de capacité professionnelle vent subordonnées a l’obligation pour le chef d’entreprise ou pour la personne qui procède sous la responsabilité de celui-ci aux opérations prévues a l’article 2 du présent décret :

 

a) soit d’être titulaire, dans les domaines de froid et de la climatisation, d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation délivrée par un centre de formation agrée par le ministre charge de l’Agriculture, ou par l’Association pour la formation professionnelle des adultes ou l’association pour la formation professionnelle continue,

 

b) soit d’être titulaire d’une attestation équivalente délivrée dans un des États membres des Communautés européennes,

 

 

c) soit d’être titulaire d’une attestation équivalente délivrée dans un des États membres des Communautés européennes,

 

d) soit de justifier de six années de pratique professionnelle sur les équipements mentionnes a l’alinéa 1er de l’article 1er ci-dessus.

 

ARTICLE 6

Les conditions de capacité professionnelle définies a l’article 5 ci-dessus ainsi que celles relatives a la qualité des matériels mis en oeuvre vent réputées satisfaites lorsqu’il a été délivré a l’entreprise un certificat d’assurance qualité dans le domaine du froid ou de la climatisation ou une attestation de qualification par les organismes certificateurs ou les associations techniques de qualification désignée par un arrête conjoint du Ministre charge de l’Environnement, du Ministre charge de l’Industrie, du Ministre charge de l’Agriculture, du Ministre charge de l’Équipement et du Ministre charge de la Consommation.

 

ARTICLE 7

Le s entreprises qui procèdent au retraitement ou a la destruction des substances mentionnees en annexe fournissent pour chaque substance, avant le 31 mars de chaque année, au Ministre charge de l’Environnement l’indication des quantités collectées au cours de l’année civile précédente en distinguant celles destinées respectivement a être détruites ou être réutilisées.

 

ARTICLE 8

Sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:

1- Hors des cas prévus par les dispositions du premier alinéa de l’article 2, le fait de procéder a toute opération de

dégazage dans l’atmosphère de fluides frigorigènes mentionnes en annexe ;

2- Dans les cas prévus au second alinéa de l’article 2, le fait de ne pas procéder a la récupération des fluides frigorigènes contenus dans les équipements mentionnes à l’article 1er ;

3- Le fait de ne pas faire contrôler l’étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux faites constatées ;

4- Dans les cas prévus au second alinéa de l’article 2, le fait de ne pas procéder a la destruction intégrale des fluides frigorigènes collectes, lorsqu’ils ne sont ni réintroduits dans les mêmes appareils ni réutilises ;

5- Le fait d’importer, de mettre sur le marche national, de détenir en vue de la vente, d’offrir, de vendre ou de céder

a quelque titre que ce soit des fluides résiduels et ne faisant pas l’objet d’un dispositif de reprise.

 

Les personnel morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent la peine d’amende, suivant les modalités prévues a l’article 131-41 du code pénal.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

 

ARTICLE 9

Les entreprises qui a la date de publication du présent décret procèdent aux opérations définies a l’article 4 ci-dessus disposent d’un délai de trois mois courant a compter de la date de publication du présent décret pour déposer une demande d’inscription au registre spécial prévu a l’article 4 ci-dessus; elles vent autorisées a exercer leur activité jusqu’a ce qu’il soit statue sur leur demande.

 

ARTICLE 10

Le Ministre de l’Économie et des finances, le Ministre de l’Environnement, le Ministre de l’Équipement, du Logement et des Transports, le Ministre de l’Industrie et du commerce extérieur, le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural et la Secrétaire d’État chargée des Droits des Femmes et de la Consommation vent charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera public au Journal Officiel de la République française.

 

Fait a Paris, le 30 juin 1998

Le Ministre de l’Environnement

le Ministre de l’Économie et des Finances,

le Ministre de l’Équipement, du Logement et des Transports,

le Ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur,

le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural,

la Secrétaire d’État chargée des Droits des Femmes et de la Consommation

 

 

ANNEXE

 

Substances utilisées comme fluides frigorigènes :

 

1- Chorofluoroalcanes (exemples CH2ClF,C2Cl3F3,CH3Cl3F4,…)

2- Bromofluoroalcanes, bromochloroalcanes et bromochlorofluoroalcanes.

3- Fluoroalcanes.

 

N.B.: Les dispositions de l’article 2 bis insère dans le décret du 7 décembre 1992 par leII de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur a compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 3 bis insère dans le décret du 7 decembre1992 par le IV de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.